101. La capacité d’évacuation minimale que doit posséder un ponceau est déterminée en fonction du débit de pointe calculé selon la méthode prévue à l’annexe 6 pour les bassins versants d’une superficie égale ou inférieure à 60 km2 ou à l’annexe 7 pour les bassins versants d’une superficie supérieure à 60 km2 ainsi qu’en fonction du dimensionnement des conduits circulaires prévu à l’annexe 8. Les conduits dont la forme n’est pas circulaire, les arches ou les ponts doivent avoir une surface d’évacuation suffisante pour un débit de pointe calculé avec la méthode prévue à l’annexe 6 ou 7, selon le cas, et pour que la hauteur d’eau soit toujours inférieure ou égale à 85% de la hauteur libre de l’ouvrage.
Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont ou un ponceau doit, sur demande du ministre, lui remettre dans les 48 heures de la demande les calculs de débit de pointe qu’elle a effectués préalablement à ses travaux. Il en est de même de la personne qui refait un pont ou un ponceau.
473-2017D. 473-2017, a. 101.